Comment bénéficier des aménagements du paiement des loyers des locaux professionnels ou commerciaux et factures d’eau, de gaz et d’électricité?
L’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020,
autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses
mesures de gestion de la crise sanitaire, comporte des dispositions relatives
aux factures d’eau, de gaz et d’électricité ainsi qu’aux loyers et charges dus
par les locataires dont l’activité est affectée par une mesure de police
administrative portant sur l’ouverture de leur commerce au public.
S’agissant des factures d’eau, de gaz et d’électricité, la disposition précitée organise un report des paiements. Un décret sera très prochainement publié afin de préciser les bénéficiaires et modalités des procédures.
S’agissant des loyers, la loi ne prévoit pas d’obligation de report mais une interdiction de toute action, sanction ou voie d’exécution forcée pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives, de la mise en œuvre des sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives et des mesures conservatoires, et suspension des procédures d'exécution engagées par le bailleur à l'encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles..
Cette mesure s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police (ouverture au public réglementée, interdiction d’accueil du public, couvre-feu) jusqu’à expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par la mesure de police.
Cette mesure bénéficie aux entreprises de moins de 250 salariés avec un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros et une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % au titre du mois de novembre 2020.
Que faire en cas de difficulté de paiement de loyer ?
En cas de difficulté de paiement ou de retard de paiement du loyer, les entreprises qui ne parviennent pas à un accord avec leur bailleur peuvent recourir à des voies non juridictionnelles de médiation :
- Soit le médiateur des entreprises ;
- Soit, lorsqu’elle existe dans le département, la commission départementale de conciliation des baux commerciaux.
Pourquoi et comment saisir le Médiateur des entreprises ?
Au contraire des procédures judiciaires et administratives, la Médiation des entreprises propose un service de médiation gratuit, rapide – moins de trois mois – et confidentiel – le secret des affaires est préservé, la notoriété des entreprises également.
Le gain de la médiation est double. Elle permet avant tout de dénouer les blocages qui minent les relations d’affaires et par conséquent de délester les tribunaux des différends pouvant être résolus à l’amiable. Lien afin de saisir le Médiateur des entreprises le plus tôt possible.
A signaler qu’en amont d'une saisine, vous pouvez poser des questions ou demander des conseils sur la marche à suivre en toute confidentialité, grâce au formulaire de contact.
Pourquoi et comment saisir les commissions départementales de conciliation des baux commerciaux ?Les commissions départementales sont des instances paritaires, où siègent à la fois des représentants des bailleurs et des locataires. Leur composition même est de nature à favoriser la compréhension mutuelle des parties. Une circulaire interministérielle a été adressée aux préfets, pour demander autant que possible leur réactivation et elles sont en train d’être remise en place dans les départements où elle avait cessé d’exister.
La médiation ne fait pas partie des compétences qui leur sont normalement dévolues au titre de la loi. Mais, en application du principe de liberté contractuelle, le bailleur et le locataire peuvent saisir la commission de conciliation pour dégager des solutions amiables en concluant un protocole.
Par ce protocole les Parties s’engagent à :
- reconnaître la commission départementale de conciliation compétente pour rechercher un voie de médiation sur le différend exposé ci-dessus, par extension au champ de sa compétence légale ;
- reconnaître la mise en œuvre des dispositions des articles D. 145-12 à D. 145-18 du code de commerce, avec la possibilité en plus de saisir la commission ou d’être convoqué par elle par courrier électronique envoyé selon un procédé permettant d’établir que le courrier a été remis ;
- fournir à la commission départementale de conciliation toutes les pièces demandées par celle-ci pour étayer la demande, et notamment les documents comptables et financiers validés par l’expert-comptable ainsi qu’une déclaration sur l’honneur des aides de l’État qui ont été reçues, afin d’éclairer les membres de la commission sur la recherche d’une voie de médiation ;
- reconnaître que la commission départementale de conciliation est compétente pour rendre un avis si la médiation n’aboutit pas à un accord entre les parties et que cet avis pourra être utilisé par les parties devant le juge dans l’hypothèse d’une issue contentieuse.
En outre, pendant la période de médiation qui durera au plus tard trois mois à compter de la signature du protocole, les parties s'interdisent d'intenter une quelconque action en justice l'une contre l'autre. En aucun cas la commission de conciliation n'est investie d'une mission d'arbitrage.
En application de l'article 2238 du Code civil, la prescription est suspendue à compter de la signature du protocole. Le délai de prescription recommencera à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle la conciliation sera terminée.
Dans le cadre de la médiation, les Parties pourront se faire assister ou représenter par un avocat.
En cas de conciliation et d’accord entre le bailleur et le locataire, il devra être dressé un acte signé des parties et visé par le président et le secrétaire de la commission.