L'intérêt doit être proportionné aux intérêts ou droits fondamentaux des personnes

L’enjeu du choix de cette base légale réside dans la mise en balance de l’intérêt du responsable de traitement face aux intérêts ou droits fondamentaux de la personne concernée. Le traitement de données et les moyens mis en œuvre pour l’opérer, ne doivent pas porter atteinte aux intérêts et aux droits des personnes. 

Concrètement le responsable de traitement doit évaluer : 

  • Les conséquences potentielles du traitement sur les intérêts et droits des personnes. Il doit envisager l’impact du traitement notamment sur la vie privée mais aussi sur les autres droits (liberté d’expression, d’information, de conscience, etc.) et intérêts (surveillance ou suivi des activités, exclusion de l’accès à des services, etc.) qui entrent en considération pour assurer la protection des données. 

  • Les « attentes raisonnables » des personnes. C’est un élément indispensable à prendre en compte pour réaliser la mise en balance des intérêts du responsable de traitement et ceux des personnes. Par exemple, un directeur des ressources humaines d’une société peut vraisemblablement s’attendre à recevoir un mail de prospection d’un cabinet de recrutement. 

  • Si des mesures compensatoires ou additionnelles doivent être mises en place pour limiter les impacts du traitement sur les intérêts et droits des personnes. Ces garanties doivent permettre de prévenir toute incidence indésirable pour les personnes concernées.